Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 22
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
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Décisions • 2
[…] - les solutions alternatives sont examinées par l'étude d'impact ; - la consultation du SMTC n'était pas requise ; - l'article R. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; - le protocole d'intention sur l'aménagement de l'A480, la concession AREA, le bilan de la concertation et l'étude de dangers des berges du Drac n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête ; - l'étude d'impact a été complétée suite à l'avis de l'autorité environnementale ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, […] que l'article R.122-5 du même code dispose toutefois : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […]
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