Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article R122-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-397 du 6 avril 2021 - art. 1
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
3° Un représentant du ministre de la défense ;
3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — le dossier d'enquête est insuffisant en ce qui concerne les motivations du projet indiquées dans la notice explicative et l'appréciation sommaire des dépenses et méconnaît ainsi les dispositions des articles R. 112-4, R. 112-5 et R. 122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Commissaire enquêteur·
- Environnement·
- Site·
- Syndicat mixte·
- Enquete publique·
- Maître d'ouvrage·
- Trafic·
- Justice administrative·
- Habitat
2. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 20 avril 2023, n° 2201575
[…] En l'espèce, il est constant que le projet d'aménagement litigieux comportant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, figure au nombre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement au sens des dispositions précitées de l'article L.110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Partant, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique en violation des dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant et doit par suite être écarté.
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Communauté d’agglomération·
- Expropriation·
- Urbanisme·
- Enquete publique·
- Biodiversité·
- Évaluation environnementale·
- Trafic routier·
- Plan·
- Ouvrage