Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R131-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
Commentaires • 12
Après avoir visé les dispositions des articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation indique qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'expropriation, est « tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies » et, par conséquent « doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalit
Lire la suite…L'exproprié faisait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'expropriant une parcelle leur appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, alors « que l'expropriant adresse aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que lorsque le propriétaire est décédé antérieurement à l'enquête parcellaire et que l'autorité expropriante a connaissance […] R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Lire la suite…Décisions • 280
[…] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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[…] Nous, S T, vice présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation pour le département de la Seine-Saint-I, désignée par madame la première présidente de la cour d'appel de Paris à compter du 4 janvier 2016, par ordonnance du 29 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Mylène R, greffière ; […] Douzièmement : le registre d'enquête parcellaire ouvert à la mairie de SAINT-I du 09 mars 2015 au 03 avril 2015 inclus ; […] Attendu qu'une notification du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie doit être faite à chacun des propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R.131-3, soit :
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 4 juin 2015, n° 15/00092
[…] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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Un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance : les requérantes estimaient que le juge de l'expropriation aurait, en prononçant l'expropriation, violé les articles R.131-6 et R.221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]
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