Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R131-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
Commentaires • 11
L'exproprié faisait grief à l'ordonnance de déclarer expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'expropriant une parcelle leur appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, alors « que l'expropriant adresse aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; que lorsque le propriétaire est décédé antérieurement à l'enquête parcellaire et que l'autorité expropriante a connaissance […] R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Lire la suite…Concrètement, l'arrêté de cessibilité intervient à la suite d'une saisine du préfet par un dossier d'enquête parcellaire, lequel est établi conformément à l'article R. 131-3 du Code de l'expropriation. Plus précisément, selon cet article, ce dossier doit comprendre un plan parcellaire et la liste des propriétaires des parcelles concernées. […] […] « Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme […]
Lire la suite…Décisions • 280
[…] Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désigné à compter du 03 septembre 2012 pour une durée de trois ans, […] en conformité des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977), […] Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier, et la liste des propriétaires établie en conformité de l'article 131-3 (ancien R 11-19) du Code de l'Expropriation, […] faites par lettres recommandées, ensemble les accusés de réception des dites lettres adressées aux propriétaires intéressés tels qu'ils figurent sur la liste établie en conformité de l'article R131-3 (ancien R.11-19) du Code de l'Expropriation, savoir :
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[…] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment ses articles R 131-14 (anciennement R.11-21) et L1 (anciennement L.11-1 et suivants), […] Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier, et la liste des propriétaires établie en conformité de l'article R 131-3 (anciennement R 11-19) du Code de l'Expropriation, […] M me P Q épouse A (AR du 12/02/2014, selon envoi complémentaire reçu le 29/01/2015 non réclamé, affichage en mairie d'Aix-en-Provence du 06/03/2014 au 05/04/2014)
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 3 janvier 2017, n° 16/00063
[…] (R 131-1 du code de l'Expropriation) […] EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
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Après avoir visé les dispositions des articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation indique qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'expropriation, est « tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies » et, par conséquent « doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalit
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