Article R131-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


Mme Alexandra Louis · Questions parlementaires · 2 avril 2019

Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conformité des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation au règlement général sur la protection des données personnelles. En effet, […] le dossier d'enquête est laissé en mairie, à la libre disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. […] L'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, […]

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Décisions51


1Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 avril 2024, n° 2200630
Rejet

[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — il méconnaît les articles R. 132-2 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

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  • Expropriation·
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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.822, Inédit
Annulation Cour de cassation : Rejet

[…] M. O… J…, M me N… J…, M. Z… J…, M me R… J…, […] AU VISA DES notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Doussard prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception adressées aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation lesdites lettres contenant les avertissements prévus par l'article R. 131-7 du même code, avec accusés de réception signés par les propriétaires faisant l'objet de la présente procédure ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 1901672
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique () ». Aux termes de l'article R. 152-7 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler ».

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Document parlementaire0

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