Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 2 : Déroulement de l'enquête
Article R131-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
Commentaire • 1
Décisions • 51
[…] Il soutient que : — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; — il méconnaît les articles R. 132-2 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
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[…] M. O… J…, M me N… J…, M. Z… J…, M me R… J…, […] AU VISA DES notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Doussard prévues par l'article R. 131-6 du code de l'expropriation ainsi que les lettres recommandées avec avis de réception adressées aux propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie suivant les dispositions de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation lesdites lettres contenant les avertissements prévus par l'article R. 131-7 du même code, avec accusés de réception signés par les propriétaires faisant l'objet de la présente procédure ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 10 novembre 2023, n° 1901672
[…] Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, […] Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique () ». Aux termes de l'article R. 152-7 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. / Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler ».
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Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conformité des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation au règlement général sur la protection des données personnelles. En effet, […] le dossier d'enquête est laissé en mairie, à la libre disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. […] L'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que : « I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, […]
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