Article R131-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-13.822, Inédit
Annulation Cour de cassation : Rejet

[…] M. O… J…, M me N… J…, M. Z… J…, M me R… J…, « les héritiers de E… L… » et « les héritiers de K… I… » se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires ; […] sans indiquer la date de ces courriers, ce qui empêche de vérifier si les expropriés ont disposé du délai de quinze jours pour présenter leurs observations, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-1, R. 221-1, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation.

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  • Expropriation·
  • Héritier·
  • Parcelle·
  • Pourvoi·
  • Annulation·
  • Département·
  • Commune·
  • Notification·
  • Juridiction administrative·
  • Prénom

2Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 février 2024, n° 2103067
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. […] Aux termes de l'article R. 131-8 du même code : « Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ».

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  • Justice administrative·
  • Département·
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  • Zone agricole·
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  • Ligne ferroviaire·
  • Commission d'enquête

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 avril 2021, 20-13.616, Inédit
Cassation

[…] alors « que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable à la cause ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser « les avis de réception des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier d'enquête en mairie » sans jamais préciser quand ces lettres recommandées seraient effectivement parvenues aux propriétaires intéressés, […] R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

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  • Expropriation·
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