Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre Ier : Enquête parcellaire / Section 4 : Cas particuliers
Article R131-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné individuellement et collectivement, dans les conditions prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, aux propriétaires, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article R. 131-7.
Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie. Les propriétaires intéressés peuvent formuler leurs observations selon les modalités prévues à l'article R. 131-8.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique en ses parties tant législative que réglementaire ; […] Vu l'arrêté du PRÉFET du VAL D'OISE en date du 14 juin 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire simplifiée, cette dernière prévue par l'article R 131-11 du Code de l'Expropriation et désignant Monsieur Mr F-G H, directeur général de société en retraite, comme Commissaire-Enquêteur ;
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[…] Vu les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-6 et R. 131-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] que selon l'article R 221-1 du même code, le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R 131-5, R 131-6 et R 131-11 ; que l'article R 131-5 du même code prescrit qu'un avis portant les indications contenues dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire à la connaissance du public est rendu public par voie d'affiches, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 15-25.426, Inédit
[…] 3. M. E… , M me J… et M. O… font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de partie des parcelles leur appartenant, alors « que l'annulation de l'arrêté DIDD/2012 n° 8 du 6 janvier 2012 de déclaration d'utilité publique qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nantes entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » […] Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R.131-4 à R.131-11 du Code de l'Expropriation, à savoir :
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Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a d'abord rappelé dans ses motifs les articles R.131-4 à R. 131-6, R. 131-11, R. 112-14, R. 221-1 et R. 221-5 du Code de l'expropriation. […]
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