Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES / Chapitre II : Cessibilité
Article R132-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.
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[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, « I. – Lorsque la réalisation d'un projet, […] et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. » Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». […]
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[…] Nous Alain TESSIER-FLOHIC , 1 er Vice-Président chargé de l'expropriation au Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE par ordonnance en date du 5 Janvier 2015, réitérée par ordonnance du 5 Septembre 2016, désigné conformément à l'article L 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Isabelle SCHNEIDER Greffière, désignée conformément à l'article R 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Vu l'arrêté préfectoral n° 201610-001-R02-2016-10-20-006 du 20 octobre 2016 ordonnant l'enquête prescrite par les articles R 131-1 à R 132-4 du code de l'expropriation ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002426
[…] 4. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement, « I. – Lorsque la réalisation d'un projet, […] et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique. » Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité ». […]
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