Article R211-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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