Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT / Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Article R211-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal judiciaire, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.