Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT / Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Article R211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.
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[…] B C, Juge au Tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l'expropriation par ordonnance du 03 juillet 2017, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, désignées conformément aux articles L 211-1 et R 211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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[…] Nous, X Y, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code,
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 mars 2016, n° 15/00269
[…] Nous E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation désignée conformément aux dispositions de l'article L311-5 du Code de l'expropriation, assistée de C D, greffière audit Tribunal, désignée conformément aux dispositions de l'article R 211-5 du Code de l'expropriation ;
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