Article R211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal judiciaire auprès duquel cette juridiction a son siège.

Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 24 octobre 2017, n° 17/00408

[…] B C, Juge au Tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l'expropriation par ordonnance du 03 juillet 2017, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier, désignées conformément aux articles L 211-1 et R 211-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Tréfonds·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Coefficient·
  • Indemnité·
  • Remploi·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Valeur·
  • Parcelle·
  • Offre

2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 23 novembre 2015, n° 15/00100

[…] Nous, X Y, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code,

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Éviction·
  • Habitation·
  • Norme·
  • Droit réel·
  • Immeuble·
  • Commune·
  • Cause·
  • Usage·
  • Département

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 8 mars 2016, n° 15/00269

[…] Nous E F, vice-présidente au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation désignée conformément aux dispositions de l'article L311-5 du Code de l'expropriation, assistée de C D, greffière audit Tribunal, désignée conformément aux dispositions de l'article R 211-5 du Code de l'expropriation ;

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Expropriation·
  • Description·
  • Incendie·
  • Transport·
  • Entretien·
  • Ligne·
  • Immeuble·
  • Biens·
  • Ensemble immobilier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).