Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ / Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation
Article R221-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
Commentaires • 22
Pour rappel, il ressort des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que dans le cas où le dossier ne comporterait pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6° du présent article, il appartient au juge de demander au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. […] Le non-respect du délai d'un mois, prévu à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, permettant au préfet ayant sollicité le prononcé d'une ordonnance d'expropriation, de compléter le dossier transmis au juge de l'expropriation sur demande de celui- ci, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance d'expropriation.
Lire la suite…Décisions • 439
[…] Les consorts [U] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'EPFIF la parcelle leur appartenant, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies ; que, suivant l'article R 221-1, 6°, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe ; […]
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[…] Vu le décret n°2016-814 en date du 17 juin 2016 décrétant que les procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ainsi que la réalisation des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris par dérogation aux articles R.211-1, R221-1 et R311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 25 octobre 2016, n° 16/00066
[…] Tél :01 64 79 81 74 […] Vu la requête de Monsieur le Préfet de Seine et Marne en date du 18 Octobre 2016 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du Code de l'Expropriation;
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Après avoir visé les dispositions des articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la Cour de cassation indique qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'expropriation, est « tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies » et, par conséquent « doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalit
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