Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ / Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation
Article R221-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.