Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
Article R223-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
Commentaires • 3
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de modifier l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin de faire obligation à l'expropriant, en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité, […] Le nouveau code est entré en vigueur le 1er janvier 2015. […] L'article L. 223-2 du code de l'expropriation (ancien article L. 12-5 alinéa 2) prévoit qu' « en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Attendu, d'autre part, que, la déclaration d'utilité publique étant un acte administratif exécutoire, le recours introduit devant le juge administratif pour contester sa légalité n'étant pas suspensif d'exécution et les articles L. 12-5 et R. 12-5-1, devenus les articles L. 223-2 et R. 223-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant que, lorsque la déclaration d'utilité publique qui a servi de fondement à l'ordonnance d'expropriation est annulée, l'exproprié peut saisir le juge de l'expropriation pour faire constater la perte de base légale de cette ordonnance, l'ordonnance attaquée n'a pas violé le second texte invoqué par le moyen ;
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[…] — pour l'arrêt du 22 juillet 2016 : la demande est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure civile ; en effet, à la suite de longues procédures administratives qu'ils ont diligentées, la LAD -SELA n'avait plus la qualité d'autorité expropriante, de sorte qu'elle devait restituer la parcelle section AZ n°[Cadastre 1] ce qu'elle a fait, faisant également publier les décisions au service de la conservation de hypothèques, et dans le même temps, […] ce qu'ils n' ont jamais fait ; il n'existait donc ni expropriant ni exproprié, et il ne peut être tiré qu'un argument spécieux de la lecture littérale de l'article R. 223-1 et des articles suivant du code de l'expropriation. […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre des expropriations, 19 avril 2022, n° 21/00152
[…] Envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Livre III et de l'article L 231-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Vu les articles L211-3 ; L223-1 ; L223-2 ; L311-5 ; L3l1-6 et R 223-1 du code de l'expropriation,
Lire la suite…- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
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Lorsqu'il réussit à faire annuler par une juridiction administrative l'un des actes de la phase administrative de l'expropriation (déclaration d'utilité publique ou arrêté de cessibilité), le propriétaire exproprié n'est pas au bout de ses peines ; il doit encore engager une autre procédure en justice s'il veut obtenir la restitution de l'immeuble exproprié illégalement : c'est la procédure de constatation par le juge de l'expropriation du défaut de base légale de l'ordonnance de transfert de propriété (article L 223-2 et R 223-1 et suivants du code de l'expropriation « Attendu que, pour déclarer recevable la saisine du juge de l'expropriation, […]
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