Article R223-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


Village Justice · 9 octobre 2018

Lorsqu'il réussit à faire annuler par une juridiction administrative l'un des actes de la phase administrative de l'expropriation (déclaration d'utilité publique ou arrêté de cessibilité), le propriétaire exproprié n'est pas au bout de ses peines ; il doit encore engager une autre procédure en justice s'il veut obtenir la restitution de l'immeuble exproprié illégalement : c'est la procédure de constatation par le juge de l'expropriation du défaut de base légale de l'ordonnance de transfert de propriété (article L 223-2 et R 223-1 et suivants du code de l'expropriation « Attendu que, pour déclarer recevable la saisine du juge de l'expropriation, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Expropriations, 6 février 2019, n° 18/02267
Confirmation

[…] Attendu que les modalités d'exercice de cette action sont régies, notamment, par les articles R 223-2, R 223-3 et R 223-4 du code de l'expropriation ; […] Attendu que, contrairement à ce qu'affirme M me A X, il n'y a pas lieu de faire prévaloir sur les textes clairs énoncés ci-dessus, la circulaire du 19 janvier 2015 dite 'circulaire de présentation de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique' ;

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  • Expropriation·
  • Circulaire·
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  • Retrocession
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