Article R223-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R12-5-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.

I. – Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts.

II. – S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.

En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l'exproprié et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :

1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;

2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

», « respectueux de l'environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente et, d'autre part, du III de l'article 3 de ce même décret, en tant qu'il prévoit que les dispositions de l'article R. 541-223 entrent en vigueur au lendemain du jour de la publication de ce décret. […] R. 612-1 et R. 222-1 CJA. […] L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour « faire constater par le juge [de l'expropriation] que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ». […] vacants, se prévaloir de la priorité que leur confère l'article R. 914-77.

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www.actu-juridique.fr · 28 mai 2021

www.chezfoucart.com · 15 décembre 2020

Or, en 2020, le juge « relevant l'existence d'une difficulté sérieuse relative à la juridiction compétente pour indemniser les préjudices, notamment moraux, a renvoyé au » TC le dossier « par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015 ». Ce dernier a alors estimé, notamment au regard des art. L 223-2 et 223-6 du Code de l'expropriation, qu'il appartient certes (…).

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Décisions55


1Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2021, 448094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (…) en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation. / Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation ». Aux termes de l'article R. 223-6 du même code : « Le juge constate, par jugement, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 17 juin 2022, 463341, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « () en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, […] le juge statue sur les conséquences de son annulation ». Aux termes de l'article R. 223-6 du même code : « Le juge constate, par jugement, […] le préfet des Bouches-du-Rhône a, par deux arrêtés nos 2017-05 et 2017-06 du 27 février 2017, déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la ZAC littorale sur le territoire de la commune de Marseille et déclaré cessible, au bénéfice de l'EPA Euroméditerranée, […]

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3Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 2 mai 2023, n° 22/01685
Infirmation

[…] Ce qui n'est pas le cas de la présente espèce, et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.223-2 du code de l'expropriation ni de l'article R.223-6 du même code ; […]

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