Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ / Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation
Article R223-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.
Commentaires • 2
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de modifier l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin de faire obligation à l'expropriant, en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité, […] Le nouveau code est entré en vigueur le 1er janvier 2015. […] L'article L. 223-2 du code de l'expropriation (ancien article L. 12-5 alinéa 2) prévoit qu' « en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-10, 7 janvier 2021, n° 19/00082
[…] Cependant, selon l'article R 232-1 al 2 du code de l'expropriation, les dispositions du livre III et des articles R 211-1 à R 211-5, R 212-1, R 221-1 à R 221-8, R 223-1 à R 223-8, R 242-1 et R 421-1 à R 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves de ne pas contredire le droit spécial de cette procédure prévu aux articles R 232-2 à R 232-8.
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