Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION / TITRE III : PRISE DE POSSESSION / Chapitre II : Procédure d'urgence
Article R232-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 15 février 2016, n° 15/00190
[…] Nous, X Y, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] Le Commissaire du Gouvernement a remis lors du transport l'état des lieux prévu à l'article R. 232-4 du code de l'expropriation.
Lire la suite…- Expropriation·
- Commissaire du gouvernement·
- Indemnité·
- Transport·
- Éviction·
- Consignation·
- Réserve·
- Possession·
- Audition·
- Montant