Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit
Article R311-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
La publicité collective mentionnée à l'article L. 311-3 comporte un avis publié à l'initiative de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département.
Il précise, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité.
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[…] dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R . 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R . 123-7 à R […]
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[…] • que s'agissant des ferrailles intégrées à la structure, il s'agit d'immeubles par nature, désormais propriété de l'EPORA, et que la société RDS est déchue de ses droits à indemnité sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation, alors qu'elle n'a pas publié au service des hypothèques la vente par adjudication, et ne s'est pas manifestée auprès de l'EPORA dans le délai d'un mois suivant la publicité collective prévue par l'article R.311-2 du code de l'expropriation, pour lui notifier les droits réels et personnels qu'elle revendique ;
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3. Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 13 avril 2017, n° 16/02413
[…] Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2015, le GFMP a saisi le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées d'un nouveau mémoire en fixation d'indemnités, au visa des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 311-2 et suivants, L. 322-2 et suivants, R. 242-1 et suivants, du code de l'expropriation, L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique, en sollicitant, dans ses dernières « conclusions n° 3'» :
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