Article R311-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-15 al. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

La publicité collective mentionnée à l'article L. 311-3 comporte un avis publié à l'initiative de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département.

Il précise, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2009, n° 0702178
Rejet

[…] dans la zone à condition que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article R . 123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R . 123-7 à R […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 octobre 2021, n° 21/02021
Infirmation

[…] • que s'agissant des ferrailles intégrées à la structure, il s'agit d'immeubles par nature, désormais propriété de l'EPORA, et que la société RDS est déchue de ses droits à indemnité sur le fondement des dispositions du code de l'expropriation, alors qu'elle n'a pas publié au service des hypothèques la vente par adjudication, et ne s'est pas manifestée auprès de l'EPORA dans le délai d'un mois suivant la publicité collective prévue par l'article R.311-2 du code de l'expropriation, pour lui notifier les droits réels et personnels qu'elle revendique ;

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3Cour d'appel de Pau, 3ème ch spéciale, 13 avril 2017, n° 16/02413
Infirmation

[…] Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2015, le GFMP a saisi le juge de l'expropriation du département des Hautes-Pyrénées d'un nouveau mémoire en fixation d'indemnités, au visa des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 311-2 et suivants, L. 322-2 et suivants, R. 242-1 et suivants, du code de l'expropriation, L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique, en sollicitant, dans ses dernières « conclusions n° 3'» :

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