Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Article R311-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4.
Commentaires • 3
La société demanderesse présentait en Cassation un nouveau moyen, tiré de la violation de l'article R. 311-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par la Cour d'appel, qui dispose que :
Lire la suite…L'article 11 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifie l'article R. 311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique rendant désormais obligatoire la représentation par avocat devant le Juge de l'expropriation, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 : "A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être […] NOTA : Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Aux termes de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation): “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
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[…] 2° avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L.311-4 et R.311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R.311-6 du même code,
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3. Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Expropriations, 21 décembre 2023, n° 23/00019
[…] Aux termes de l'article R.311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (…)”
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Le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique définit la notion d'expropriation dans son premier article : […] Durant la procédure d'expropriation, l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande dans les conditions prévues aux articles R311-4 et suivants du Code de l'expropriation.
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