Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires
Article R311-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 11
Les mémoires, signés par les parties lorsqu'elles sont dispensées de constituer avocat ou leurs représentants, comportent l'exposé des moyens et prétentions des parties. Celles-ci y joignent les documents et pièces qu'elles entendent produire.
Les mémoires indiquent le montant demandé ou offert pour l'indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires. Ils donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature.
Les mémoires produits par les expropriés énoncent, en outre, leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel ils sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
Commentaires • 5
Décisions • 80
[…] L'EPFIF fait valoir au visa des articles R 311-12 et R 311-22 du code de l'expropriation que les expropriés ne produisent pas les actes de vente correspondant aux termes de référence dont ils se prévalent, de sorte qu'ils ne peuvent être retenus. […] “1. Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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[…] Attendu que la date de référence est celle qui détermine les conditions de fait et de droit pour l'évaluation du bien ; que le juge doit rechercher et préciser cette date, à peine de nullité du jugement, ainsi que l'a énoncé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mars 2005 (n° 04-70056) ; que l'article R311-12 du Code de l'expropriation dispose que le mémoire doit contenir l'exposé des moyens des parties ; que l'exposé des moyens de l'expropriant doit donc indiquer la date de référence, et les éléments de nature à la déterminer ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 février 2021, n° 18/02279
[…] Attendu que l'article R 311-12 du code de l'expropriation précise, dans la version antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable dès lors en 2017 lors de la saisine du juge, que 'les mémoires signés par les parties ou leurs représentants comportent l'exposé des moyens et prétentions des parties.';
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Par un avis en date du 6 mai 2021, (avis n°15007 n°21-70.004) la Cour de cassation a apporté des précisions sur l'application de la réforme de la procédure ayant étendu les règles de la représentation obligatoire par avocat devant le Juge de l'expropriation édicté par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 qui a abouti à la modification des articles R.311-9, R.311-12, R.311-20 et R.411-3 du Code de l'expropriation au regard des règles régissant la territorialité de la postulation. […]
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