Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : Procédure / Section 4 : Fixation des indemnités
Article R311-21 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.
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Décisions • 31
[…] Le désaccord entre les parties ayant persisté plus de huit jours après le transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a statué en application de l'article R. 311-21 du code de l'expropriation. […] Attendu que l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que : 'L''indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
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[…] Par mémoire déposée au greffe du juge de l'expropriation du département du Rhône le 09 janvier 2017, Monsieur C D, sur le fondement des articles L 230-1 et suivants du Code de l'urbanisme et des dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, a demandé que soit prononcé le transfert de la propriété des parcelles cadastrées B 1375, […] A l'expiration du délai de huit jours suivant la date de transport sur les lieux, aucun accord n'a été trouvé entre les parties, de sorte qu'en application de l'article R 311-21 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation du département du Rhône a été conduit à statuer.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 25 juillet 2017, n° 17/00024
[…] A l'expiration du délai de huit jours suivant la date de transport sur les lieux, aucun accord n'a été trouvé entre les parties, de sorte qu'en application de l'article R 311-21 du Code de l'expropriation, le juge de l'expropriation a été conduit à statuer.
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