Article R311-23 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 21

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 3

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.

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Commentaire1


Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2020

Le décret vient modifier trois articles du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en remplaçant les mots "en la forme des référés" par les mots : " selon la procédure accélérée au fond", à savoir: […] L'article R.311-23 du code de l'Expropriation relatif à la procédure d'exécution d'une décision rendue par le juge de l'expropriation.

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Décisions81


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 14 septembre 2015, n° 15/00106

[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article R.311-23 du code de l'expropriation dispose que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés.

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  • Expropriation·
  • Expulsion·
  • Consorts·
  • Juge·
  • Conciliation·
  • Indemnité·
  • Ville·
  • Procédure civile·
  • Référé·
  • Tentative

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 28 juin 2017, n° 16/00084

[…] Le bien n'étant pas occupé, il sera donc estimé en valeur libre. II. L'EVALUATION : Aux termes de l'article R.311-23 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties. La Commune de Gennevilliers propose de fixer le prix au m² à la somme de 269,16 €, l'indivision X à la somme de 790,69 € et Mme le commissaire du gouvernement à 300 €/ m². * La Commune de Gennevilliers produit aux débats 1 terme de comparaison situé à Gennevilliers :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mars 2017, n° 16/00072

[…] Il a été constaté lors de la visite sur les lieux que le bien est libre de tout occupant, il sera donc estimé en valeur libre. II. L'EVALUATION : Aux termes de l'article R.311-23 du code de l'expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties. La Commune de Gennevilliers propose de fixer le prix au m² à la somme de 1.486 € en valeur occupée. M me E F et le Commissaire du Gouvernement proposent un ratio de 3. 003 euros le m² en valeur libre, reprenant à leur compte l'offre faite à M me E F lors du projet de vente de l'appartement avant péremption.

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  • Commune·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Prix·
  • Vente entre particuliers·
  • Biens·
  • Comparaison·
  • Construction·
  • Expropriation·
  • Valeur·
  • Préemption
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