Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : Frais et dépens
Article R312-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les indemnités allouées en vertu de l'article R. 312-6 sont acquittées à titre d'avance par le service des impôts sur un simple mandat du juge ou du président de la chambre de la cour d'appel, selon le cas. Ce mandat fait mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indique le nombre de kilomètres parcourus.
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