Article R322-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 novembre 2020, n° 19/01998
Confirmation

[…] M me L R X épouse B […] La commune de Genay conclut à la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité et s'oppose à l'indemnisation de tout autre préjudice, en rappelant que la date de référence de l'indemnisation doit être fixée au 1 er juillet 2015 en application de l'article R322-6 du code de l'expropriation, que la zone dans laquelle est située le terrain est par principe inconstructible compte-tenu de son classement en zone N2a, […] L'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auquel il est renvoyé prévoit que : 'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.

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