Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre III : Paiement et consignation / Section 1 : Paiement
Article R323-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le propriétaire ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
A défaut de transcription ou de publication du titre mentionné ci-dessus, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.
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Décisions • 7
[…] - dit qu'il sera procédé au paiement de l'indemnité d'expropriation par l'Etat représenté par la société Area dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation,
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[…] Au visa des articles R13-68 et R323-1 du code de l'expropriation, ils font ensuite valoir qu'à l'issue du jugement de première instance, même non définitif, le propriétaire peut obtenir le paiement de ses indemnités, dés lors qu'il a été exproprié, c'est-à-dire lorsque l'ordonnance d'expropriation est déjà intervenue. […] Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20 » ;
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3. Tribunal judiciaire de Privas, 20 septembre 2023, n° 23/00391
[…] rendu le 20 Septembre 2023 à la suite de l'audience publique tenue au Tribunal judiciaire de Privas le 05 Mai 2023 par Jean DE ROMEFORT, Juge de l'Expropriation du Département de l'Ardèche, par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NIMES en conformité des dispositions prescrites par les articles L.211-1, R 211-1 et R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffière, […] DIT qu'il sera procédé au paiement de l'indemnité par l'établissement public EPORA dans les conditions fixées par les articles R.323-1 et suivants du code de l'expropriation ;
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