Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre III : Paiement et consignation / Section 1 : Paiement
Article R323-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier leur droit à indemnité auprès de l'expropriant.
Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
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[…] Nous, A B, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] Il ressort des dispositions des articles R.323-1 et R.323-2 du code de l'expropriation que l'expropriant ne peut conditionner le paiement de l'indemnité due à l'exproprié à la production par celui-ci de pièces supplémentaires à celles déjà produites lors de l'instance ou d'autres pièces non prévues par ledit code.
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[…] Nous, B C, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désignée par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'EPA ORSA affirme, dans un premier temps, que Monsieur X ne dispose d'aucun droit ni titre et ne peut prétendre à une indemnité d'expropriation au visa de l'article R.323-2 du code de l'expropriation. Il ajoute que Madame Y, la propriétaire de la parcelle, a exposé qu'un litige existait de longue date avec son fils concernant l'occupation illégale de ce dernier.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-14.985, Inédit
[…] 2°/ que, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas de la stipulation pour autrui ; qu'en retenant, […] et que, la SAS Le Dey ayant renoncé à toute revendication, l'immeuble devait être considéré comme libre, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 13-13 (321-1), L. 13-14 (322-1) et L. 13-15 (322-2) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] al. 2 (311-2), L. 13-7 (321-2), R. 13-63 (R. 323-2) du code de l'expropriation, L. 314-1 du Code de l'urbanisme et L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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