Article R323-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.

Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 4, 29 août 2017, n° 17/80527

[…] Aux termes de l'article R 323-3 du code de l'expropriation : « l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié. Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable ».

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  • Crédit foncier·
  • Expropriation·
  • Etablissement public·
  • Tiers saisi·
  • Île-de-france·
  • Indemnité·
  • Saisie·
  • Consignation·
  • Public·
  • Tiers

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 11 mai 2023, n° 22/09607
Confirmation

[…] La CDC invoque l'article R.323-3 du code de l'expropriation selon lequel l'expropriant est seul qualifié pour recevoir les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié et désigner le bénéficiaire en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.

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  • Dépôt·
  • Consignation·
  • Saisie-attribution·
  • Expropriation·
  • Débiteur·
  • Demande·
  • Bénéficiaire·
  • Caducité·
  • Dénonciation·
  • Procédure
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