Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre III : Paiement et consignation / Section 1 : Paiement
Article R323-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.
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[…] Aux termes de l'article R 323-3 du code de l'expropriation : « l'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié. Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable ».
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 11 mai 2023, n° 22/09607
[…] La CDC invoque l'article R.323-3 du code de l'expropriation selon lequel l'expropriant est seul qualifié pour recevoir les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié et désigner le bénéficiaire en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.
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