Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE III : INDEMNISATION / TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS / Chapitre III : Paiement et consignation / Section 2 : Consignation
Article R323-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
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Décisions • 12
[…] d'appel de Versailles du 9 février 2010 fixant à […] Attendu que selon l'article R.323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "dans les
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[…] — la société AMK SARL D'ARCHITECTURE a été informée de la consignation de cette somme par LRAR du 12 septembre 2016 au visa de l'article R 323-9 du code de l'expropriation, ladite consignation valant dès lors paiement
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 2 septembre 2021, n° 20/05983
[…] L'article R323-8 du code de l'expropriation prévoit que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R 323-6, R323-7, R323-11 et R323-12 prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment :10° lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit. Selon l'article R 323-9 du code de l'expropriation, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
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