Article R323-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 5 novembre 2019, n° 18/05991
Confirmation

[…] d'appel de Versailles du 9 février 2010 fixant à […] Attendu que selon l'article R.323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "dans les

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  • Indivision·
  • Expropriation·
  • Consignation·
  • Commune·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Consorts·
  • Sommation·
  • Biens·
  • Notification

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 18 octobre 2016, n° 16/00072

[…] — la société AMK SARL D'ARCHITECTURE a été informée de la consignation de cette somme par LRAR du 12 septembre 2016 au visa de l'article R 323-9 du code de l'expropriation, ladite consignation valant dès lors paiement

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  • Architecture·
  • Métropole·
  • Expropriation·
  • Consignation·
  • Visa·
  • Sociétés·
  • Force publique·
  • Indemnité·
  • Astreinte·
  • Jugement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 2 septembre 2021, n° 20/05983
Confirmation

[…] L'article R323-8 du code de l'expropriation prévoit que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R 323-6, R323-7, R323-11 et R323-12 prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment :10° lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit. Selon l'article R 323-9 du code de l'expropriation, lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.

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  • Expropriation·
  • Administrateur provisoire·
  • Successions·
  • Lot·
  • Indemnité·
  • Expulsion·
  • Délai·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Jugement
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