Article R323-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-67 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'expropriation, 3 août 2017, n° 17/00021

[…] Nous, Y Z, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l'article R 211-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assisté de Pascale FOUCAULD, Greffier de la juridiction désigné dans les conditions prévues à l'article R 211-5 du même Code, […] L'article R.323-8 du code de l'expropriation dispose notamment que « Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R.323-11 et R.323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

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  • Expropriation·
  • Veuve·
  • Expulsion·
  • Consignation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Astreinte·
  • Juge·
  • Paiement·
  • Délai·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 11 avril 2016, n° 14/13640
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il ressort de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation (devenu l'article Art. R. 323-8) que dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. Il en est ainsi notamment :

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  • Consignation·
  • Commune·
  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Biens·
  • Prix de vente·
  • Expropriation·
  • Publicité·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 28 juin 2016, n° 16/00001
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article R.323-8 du même code dispose que : Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R.323-6, R.323-7, R323-11 et R323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité. (…)

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