Article R323-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R13-78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.

Lorsque, en application de l'article L. 323-4, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.

Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.

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Décisions26


1Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 5 novembre 2019, n° 18/05991
Confirmation

[…] 323-9), R. 13-78 (nouveau R. 323-14) et R. 329-9 du code l'expropriation, de : […] Attendu que selon l'article R.323-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "dans les

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  • Indivision·
  • Expropriation·
  • Consignation·
  • Commune·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Consorts·
  • Sommation·
  • Biens·
  • Notification

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 15 février 2024, n° 22/12433
Confirmation

[…] selon la procédure accélérée au fond, la SAEM PSA, anciennement SEMMASSY au visa des articles 240 du code civil et des articles R 311-23, R323-14, L220-1, […] assortie des intérêts de retard depuis le 22 septembre 2017 conformément à l'article R.323-14 du code de l'expropriation et la mise en demeure de la SCI Golde's du 22 septembre 2017 (étant rappelé que ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, […] en droit, l'article R.311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que « lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, […]

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Propriété et possession immobilières·
  • Expropriation·
  • Taxes foncières·
  • Indemnité·
  • Procédure accélérée·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Locataire

3Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2015, n° 15/00003
Confirmation

[…] Selon l'article R 323-14 du code de l'expropriation, les indemnités portent intérêts au taux légal si, dans le délai de trois mois de la signification de la décision définitive en fixant le montant, elles n'ont pas été intégralement payées ou consignées. En conséquence, la demande du GFA mas de rapatel aux fins de voir fixer le point de départ des intérêts à compter de la signification de la présente décision ne peut être accueillie.

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
  • Gisement·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Vigne·
  • Remploi·
  • Pièces·
  • Tréfonds·
  • Valeur
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