Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Article R421-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 novembre 2022, n° 21/00263
[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Surabondamment, l'article R 421-5 du code de l'expropriation impose à l'exproprié qui exerce une action en rétrocession de préciser le prix qu'il est disposé à accepter et à supposer que la demande de rétrocession ait été admise, c'est le juge de l'expropriation qui est compétent en application des dispositions de l'article R 421-7 lorsque la contestation porte sur le prix.
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