Article R421-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R12-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.

Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 24 janvier 2018, n° 17/00086

[…] Attendu, en droit, qu'aux termes des dispositions de l'article R421-6 du Code de l'expropriation, le tribunal de grande instance est compétent pour trancher les litiges nés de la mise en oeuvre du droit de rétrocession, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ;

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  • Expropriation·
  • Retrocession·
  • Ville·
  • Bouc·
  • Droit de préemption·
  • Biens·
  • Juridiction·
  • Port·
  • Usage·
  • Destination

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 décembre 2021, 20-22.368, Inédit
Rejet

[…] 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. »

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  • Expropriation·
  • Retrocession·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Destination·
  • Possession·
  • Cour d'appel·
  • Demande·
  • Droit commun

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 7 mai 2021, n° 19/02013
Confirmation

[…] Elle soutient que conformément à l'article R. 421-6 du code de l'expropriation, la demande de rétrocession formulée par M. X est irrecevable dès lors que le délai de prescription de deux mois avait commencé à courir à compter dans sa décision de refus explicite du 26 février 2018. Elle fait valoir que M. X est mal-fondé en invoquant de manière tardive les dispositions de l'article R.421-1 du code de l'expropriation.

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