Article R421-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R12-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.

La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.

La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions5


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 9 novembre 2022, n° 21/00263
Infirmation partielle

[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Surabondamment, l'article R 421-5 du code de l'expropriation impose à l'exproprié qui exerce une action en rétrocession de préciser le prix qu'il est disposé à accepter et à supposer que la demande de rétrocession ait été admise, c'est le juge de l'expropriation qui est compétent en application des dispositions de l'article R 421-7 lorsque la contestation porte sur le prix.

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  • Revendication d'un bien immobilier·
  • Retrocession·
  • Expropriation·
  • Commune·
  • Déclaration·
  • Parcelle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cadastre·
  • Jugement·
  • Veuve

2Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 16 décembre 2022, n° 21/00013
Infirmation partielle

[…] Il peut donc demander au juge de l'expropriation de connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le prix, ainsi que le précise l'article R 421-7, alors que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant, étant observé que la procédure prévue par l'article R 421-1 du code de l'expropriation n'a pas été engagée.

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  • Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié·
  • Cadastre·
  • Parcelle·
  • Retrocession·
  • Expropriation·
  • Département·
  • Prix·
  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Indemnisation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 décembre 2021, 20-22.368, Inédit
Rejet

[…] 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. »

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  • Expropriation·
  • Retrocession·
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  • Cour d'appel·
  • Demande·
  • Droit commun
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