Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Article R421-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] au visa des articles 31, 122, 123, 125 et 126 du code de procédure civile et L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] Surabondamment, l'article R 421-5 du code de l'expropriation impose à l'exproprié qui exerce une action en rétrocession de préciser le prix qu'il est disposé à accepter et à supposer que la demande de rétrocession ait été admise, c'est le juge de l'expropriation qui est compétent en application des dispositions de l'article R 421-7 lorsque la contestation porte sur le prix.
Lire la suite…- Revendication d'un bien immobilier·
- Retrocession·
- Expropriation·
- Commune·
- Déclaration·
- Parcelle·
- Tribunal judiciaire·
- Cadastre·
- Jugement·
- Veuve
[…] Il peut donc demander au juge de l'expropriation de connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le prix, ainsi que le précise l'article R 421-7, alors que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges nés de la mise en 'uvre de ce droit, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant, étant observé que la procédure prévue par l'article R 421-1 du code de l'expropriation n'a pas été engagée.
Lire la suite…- Demande de rétrocession d'un immeuble exproprié·
- Cadastre·
- Parcelle·
- Retrocession·
- Expropriation·
- Département·
- Prix·
- Préjudice·
- Tribunal judiciaire·
- Indemnisation
3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 décembre 2021, 20-22.368, Inédit
[…] 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. »
Lire la suite…- Expropriation·
- Retrocession·
- Commissaire du gouvernement·
- Commune·
- Sociétés·
- Destination·
- Possession·
- Cour d'appel·
- Demande·
- Droit commun