Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION / TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION / Chapitre III : Droits de relogement
Article R423-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui.
Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 12 mai 2022, n° 21/09857
[…] Suite à la loi N°85-729 du 18 juillet 1985, article 17, l'article L314-2 du code de l'urbanisme prévoit que si les travaux nécessitent l'élection définitive des occupants, […] des droits de priorité et de préférence prévue aux articles (ordonnance numéro 2014'1345 du 6 novembre 2014, article 5'XVII, en vigueur le 1er janvier 2015) « L423-1 à L 423-5 » du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. […] c'est un immeuble occupé qui est livré puisque, comme pour un locataire, l'expropriant a du dans les conditions prévues aux articles R423-1 à R 423-7 du code de l'expropriation engager des frais pour se procurer des locaux de relogement.
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