Article R423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R14-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires16


Me Olivier Personnaz · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

[…] Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l' […] article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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www.avocat-personnaz.com · 9 février 2024

[…] Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l& […] #8217;article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Par gatien Hamel, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 21 décembre 2023
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Décisions20


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, n° 23/00136

[…] “1. Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Expropriation·
  • Adresses·
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  • Valeur·
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2Cour d'appel de Nîmes, Expropriation, 16 mai 2022, n° 21/00003
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 521-1 du code de la construction et de l'habitation, L 314-1 et suivants du code de l'urbanisme et R 423-9 du code de l'expropriation, il n'est pas contesté que l'EPF d'Occitanie était débitrice d'une obligation de relogement à l'égard de Mme [S], qui est demeurée dans sa maison jusqu'au 27 juillet 2021, soit postérieurement à la décision de première instance, et qu'il a fait connaître à Mme [S] trois offres de relogement le 20 décembre 2019 que celle-ci a considéré inadaptées, au vu des critères qu'elle avait imposés du fait principalement de son handicap.

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  • Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation·
  • Expropriation·
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  • Indemnité·
  • Remploi·
  • Urbanisme·
  • Référence·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Droit de préemption·
  • Habitation

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 24 avril 2024, n° 23/00165

[…] “1. Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Expropriation·
  • Copropriété·
  • Adresses·
  • Valeur·
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  • Commissaire du gouvernement·
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  • Bâtiment·
  • Terme·
  • Indemnité
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