Article R641-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-409 du 18 mai 1994 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

3° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;

4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;

5° Les références à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture ou à la chambre des métiers et de l'artisanat sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

6° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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