Article L322-6-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 2

Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un bien situé dans une zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans, délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, l'indemnité d'expropriation est fixée selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 219-7 du même code.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Commentaire1


Cheuvreux · 28 avril 2022

[…] Méthode d'évaluation des biens le plus exposés au recul du trait de côte Articles L. 219-7 et L.219-7-1 du code de l'urbanisme Article L. 322-6-1 code de l'expropriation Articles L. 219-12 du code de l'urbanisme Bail réel d'adaptation à l'érosion côtière

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