Article R122-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/2022

Entrée en vigueur le 24 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2

Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
Cette étude comporte notamment :
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
3° Un résumé non technique.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2004364
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, […]

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2Cour administrative d'appel, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2023, n° 22BX02482
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: "" Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, […] que l'article R.122-5 du même code dispose toutefois : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, […]

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