Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique / Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre
Article R122-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2
Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
Cette étude comporte notamment :
1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;
2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;
3° Un résumé non technique.
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[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: "" Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, […] / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l'article R. 122-8, les études mentionnées à l'article R. 122-9 et, le cas échéant, à l'article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2011, n° 1001655
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-1 du code de l'environnement : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. / Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, […] que l'article R.122-5 du même code dispose toutefois : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, […]
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