Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique / Sous-section 3 : Consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements
Article R122-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-923 du 22 juin 2022 - art. 2
I.-Lorsque l'expropriant a présenté une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet de travaux ou d'ouvrage mentionné à l'article R. 122-8, le ou les préfets des départements où se situe l'aérodrome saisissent pour avis les collectivités territoriales et groupements mentionnés au II du présent article.
Il n'est pas procédé à cette consultation lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet n'a pas pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.
La saisine des collectivités territoriales et groupements concernés est opérée dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande tendant à faire déclarer d'utilité publique le projet. Les collectivités territoriales et groupements concernés se prononcent dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
II.-Sont consultés les collectivités territoriales et leurs groupements suivants :
1° Ceux dans le ressort desquels se situe l'aérodrome concerné ;
2° Ceux situés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme relatif à l'aérodrome concerné ;
3° Ceux situés dans le périmètre d'un plan de gêne sonore mentionné à l'article R. 571-66 du code de l'environnement relatif à l'aérodrome concerné.
III.-Est joint à la demande d'avis un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 122-12 et, le cas échéant, l'avis mentionné à l'article R. 122-11.
IV.-Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans un délai de deux mois sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — l'arrêté critiqué méconnaît le principe de prévention protégé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ainsi que par les articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement ;
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[…] — en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L. 122-1 paragraphe IV et R. 122-14 du code de l'environnement, l'arrêté portant DUP ne fait pas mention de mesures destinées à éviter, réduire ou, à défaut compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaines, ni en conséquence leurs modalités de suivi et est donc illégal en ce qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de prévention mentionné à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre , 7 avril 2016, 14PA01507, Inédit au recueil Lebon
[…] – le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la nécessité de mettre à jour l'étude d'impact au regard de l'article R. 122-14 du code de l'environnement ; […] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « (…) Le commissaire enquêteur donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (…) » ;
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[…] « Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement […] précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique, la portée du principe dit « de prévention » […].
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