Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES / TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE / Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées
Article L523-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Version11/04/2024
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 44
Si la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants.
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