Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 1er : Définitions
Article L110-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Commentaires • 35
[…] Cette notion est définie par l'article L 110-1 du Code de la route qui vise « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres ». […]
Lire la suite…L' article 32 de la loi n° 2021-1104 insère au Code de la Propriété intellectuelle des exceptions à la protection due aux droits d'auteurs et dessins et modèles, dédiées aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L .110-1 du code de la route (3) entrées en vigueur le 1 er janvier 2023:
Lire la suite…Décisions • 21
[…] * les quads sont des véhicules terrestres à moteur, telle que la définition en a été donnée par la jurisprudence, soumis à l'obligation d'assurance prescrite par l'article 211-1 du Code des Assurances ; ce texte est plus large que l'article L 110-1 du Code de la Route qui édicte des règles de circulation sur route ;
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[…] La société Areas dommages invoque la clause d'exclusion de garantie des "dommages causés ou subis par les véhicules à moteur… dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la garde ou la conduite" contenue dans l'article 15-6 des conditions générales du contrat d'assurance ; elle précise que la notion de véhicule terrestre à moteur est définie par la doctrine et par l'article L. 110-1 du code de la route dont il résulte qu'est un véhicule terrestre à moteur le véhicule qui circule par voie terrestre et qui est pourvu d'un moteur à propulsion, ce qui est le cas d'un kart.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.414, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 110-1, L. 130-9, R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route, de l'article 1 er du décret n°2001-387 du 5 mai 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] L'article L110-1 du code de la route donne une définition du véhicule terrestre à moteur : « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ». Les trottinettes électriques sont aussi qualifiées de véhicules terrestres à moteur. La Loi Badinter est donc applicable au conducteur d'une trottinette électrique.
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