Article L110-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
22 textes citent l'article

Commentaires35


1Les principes de l’indemnisation des victimes d’accidents de la route entraînant des dommages corporels
Me Sophie Kerzerho · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

[…] L'article L110-1 du code de la route donne une définition du véhicule terrestre à moteur : « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ». Les trottinettes électriques sont aussi qualifiées de véhicules terrestres à moteur. La Loi Badinter est donc applicable au conducteur d'une trottinette électrique.

 Lire la suite…

2Victimes d'accidents de la circulation
www.hemera-avocats.fr · 20 avril 2023

[…] Cette notion est définie par l'article L 110-1 du Code de la route qui vise « tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres ». […]

 Lire la suite…

3Rechange automobile : entrée en vigueur en droit français de la clause de réparation – Lettre d’information de févier 2023
Hoche Avocats · 15 février 2023

L' article 32 de la loi n° 2021-1104 insère au Code de la Propriété intellectuelle des exceptions à la protection due aux droits d'auteurs et dessins et modèles, dédiées aux véhicules terrestres à moteur au sens de l'article L .110-1 du code de la route (3) entrées en vigueur le 1 er janvier 2023:

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 05/01574
Confirmation

[…] * les quads sont des véhicules terrestres à moteur, telle que la définition en a été donnée par la jurisprudence, soumis à l'obligation d'assurance prescrite par l'article 211-1 du Code des Assurances ; ce texte est plus large que l'article L 110-1 du Code de la Route qui édicte des règles de circulation sur route ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Suisse·
  • Vol·
  • Moteur·
  • Véhicule·
  • Définition·
  • Gérant·
  • Garantie·
  • Contrats·
  • Exclusion

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 juin 2021, n° 19/12490
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La société Areas dommages invoque la clause d'exclusion de garantie des "dommages causés ou subis par les véhicules à moteur… dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la garde ou la conduite" contenue dans l'article 15-6 des conditions générales du contrat d'assurance ; elle précise que la notion de véhicule terrestre à moteur est définie par la doctrine et par l'article L. 110-1 du code de la route dont il résulte qu'est un véhicule terrestre à moteur le véhicule qui circule par voie terrestre et qui est pourvu d'un moteur à propulsion, ce qui est le cas d'un kart.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Dommage·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Responsabilité·
  • Assureur·
  • Sécurité·
  • In solidum·
  • Préjudice·
  • Garantie

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2013, 12-82.414, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 110-1, L. 130-9, R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route, de l'article 1 er du décret n°2001-387 du 5 mai 2001 et de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Agglomération·
  • Juridiction de proximité·
  • Homologation·
  • Connexion·
  • Vérification·
  • Véhicule·
  • Limitation de vitesse·
  • Contrôle·
  • Certificat·
  • Dispositif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).