Article L121-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route L21, Code de la route - art. L21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
4 textes citent l'article

Commentaires143


Me Arnaud Bernard · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

Ces infractions sont listées à l'article R. 121-6 du code de la route. […] […] L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose en ce sens que “cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route

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Village Justice · 24 janvier 2024

[…] 1. L'absence d'identification des conducteurs par flashs radar. […] En vertu de l'article L121-1 du Code de la route, le propriétaire du véhicule concerné pourra contester les avis de contraventions reçus en indiquant qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. […] En matière d'alcoolémie, le préfet peut suspendre le permis de conduire d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,80 g/l et inférieure à un taux d'alcool jugé trop élevé et de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage.

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M. Jean-Charles Larsonneur · Questions parlementaires · 29 août 2023

Selon l'article 1384 du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Parallèlement, l'article L121-1 du code de la route indique que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2011, n° 1006360
Rejet

[…] 49-04-01-04 […] Considérant que, par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, « (…) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…), […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 25 juin 2009, n° 0800160
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, que le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, « (…) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…), […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2010, n° 0801882
Annulation

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l‘article L.761-1 du Code de Justice Administrative ; […] Considérant que, selon le premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route et par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule : « (…) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…), […]

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