Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Commentaires • 143
[…] 1. L'absence d'identification des conducteurs par flashs radar. […] En vertu de l'article L121-1 du Code de la route, le propriétaire du véhicule concerné pourra contester les avis de contraventions reçus en indiquant qu'il n'était pas le conducteur au moment des faits. […] En matière d'alcoolémie, le préfet peut suspendre le permis de conduire d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,80 g/l et inférieure à un taux d'alcool jugé trop élevé et de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage.
Lire la suite…Selon l'article 1384 du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Parallèlement, l'article L121-1 du code de la route indique que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, […]
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[…] 49-01-04-01 […] — l'article L. 121-1 du code de la route a été violé, sa responsabilité ne pouvant être recherchée dès lors que le véhicule était à l'arrêt ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 janvier 2008, n° 0600869
[…] Considérant, au demeurant, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, […]
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Ces infractions sont listées à l'article R. 121-6 du code de la route. […] […] L'article 529-10 du code de procédure pénale dispose en ce sens que “cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route”
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