Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Commentaires • 172
[…] Le Code de la route prévoit en matière de stationnement, une présomption de responsabilité pour le titulaire du certificat d'immatriculation. Toutefois, les dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la route ne concerne pas cette infraction de stationnement dangereux. […] Le moyen est pris de la violation des articles R. 417-9 et L. 121-2 du code de la route.
Lire la suite…« Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la ré […] de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2011, n° 1014396
[…] qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […] qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. […] qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l'article précédent, […] qu'aux termes de l'article 529-10 dudit code : « Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, […]
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Jean-Baptiste le Dall revient sur le mécanisme de l'article L121-3 du Code de la route et les dernières évolutions en 2023. […] Pour les infractions à la circulation, c'est aux dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d'immatriculation. […] Crim., 22 juin 2011, n°11-90053
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