Article L121-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L21-2, LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires472


1Article L 121-3 du Code de la route : la responsabilité pécuniaire ou financière du titulaire du certificat d’immatriculation
www.ledall-avocat.fr · 31 juillet 2023

Jean-Baptiste le Dall revient sur le mécanisme de l'article L121-3 du Code de la route et les dernières évolutions en 2023. […] Pour les infractions à la circulation, c'est aux dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d'immatriculation. […] Crim., 22 juin 2011, n°11-90053

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2Zone de travaux : attention au piège de l’excès de vitesse !
www.ledall-avocat.fr · 14 juillet 2023

Attention dans ce dernier cas de figure, le titulaire du certificat d'immatriculation restera redevable d'une amende civile en application des dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route. […]

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3Le refus de priorité à piéton : la contravention au Code de la route qui fait perdre 6 points d’un coup ! !
www.ledall-avocat.fr · 9 juillet 2023

[…] Dans ce cas de figure, l'absence de condamnation pénale limitera les possibilités… Les dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route prévoient, toutefois, un mécanisme de responsabilité financière pour le titulaire du certificat d'immatriculation. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2011, n° 0807293
Annulation

[…] — que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a préalablement vérifié, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, s'il s'est acquitté du paiement des amendes au titre de sa responsabilité pécuniaire de propriétaire du véhicule ni, conformément aux articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, s'il a contesté les infractions reprochées ou si cette possibilité lui est toujours ouverte ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 1er février 2010, n° 09/00914
Infirmation

[…] Le Ministère public a relevé appel incident le même jour et a demandé à l'audience qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la Route. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2012, n° 1004084
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, […]

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