Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte par corps ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.
Commentaires • 472
Attention dans ce dernier cas de figure, le titulaire du certificat d'immatriculation restera redevable d'une amende civile en application des dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Dans ce cas de figure, l'absence de condamnation pénale limitera les possibilités… Les dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route prévoient, toutefois, un mécanisme de responsabilité financière pour le titulaire du certificat d'immatriculation. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, […]
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[…] A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 avril 2008, n° 070585
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route : « (…) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. […]
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Jean-Baptiste le Dall revient sur le mécanisme de l'article L121-3 du Code de la route et les dernières évolutions en 2023. […] Pour les infractions à la circulation, c'est aux dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d'immatriculation. […] Crim., 22 juin 2011, n°11-90053
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