Article L121-3 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L21-2, LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.

Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires472


1Article L 121-3 du Code de la route : la responsabilité pécuniaire ou financière du titulaire du certificat d’immatriculation
www.ledall-avocat.fr · 31 juillet 2023

Jean-Baptiste le Dall revient sur le mécanisme de l'article L121-3 du Code de la route et les dernières évolutions en 2023. […] Pour les infractions à la circulation, c'est aux dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route que se retrouve un original mécanisme de responsabilité pécuniaire applicable au titulaire du certificat d'immatriculation. […] Crim., 22 juin 2011, n°11-90053

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2Zone de travaux : attention au piège de l’excès de vitesse !
www.ledall-avocat.fr · 14 juillet 2023

Attention dans ce dernier cas de figure, le titulaire du certificat d'immatriculation restera redevable d'une amende civile en application des dispositions de l'article L 121-3 du Code de la route. […]

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3Le refus de priorité à piéton : la contravention au Code de la route qui fait perdre 6 points d’un coup ! !
www.ledall-avocat.fr · 9 juillet 2023

[…] Dans ce cas de figure, l'absence de condamnation pénale limitera les possibilités… Les dispositions de l'article L. 121-3 du Code de la route prévoient, toutefois, un mécanisme de responsabilité financière pour le titulaire du certificat d'immatriculation. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800699
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, […]

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  • Infraction·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Recours gracieux·
  • Auteur·
  • Outre-mer

2Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2011, n° 1000535
Annulation

[…] A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, […]

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  • Permis de conduire·
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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 avril 2008, n° 070585
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route : « (…) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (…), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. […]

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