Article L130-3 du Code de la route

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Version01/01/2005
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Version01/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route L23-1 (al. 4 à 6), Code de la route - art. L23-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 - art. 19 (Ab)

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale mentionnés à l'article L. 130-1 qui n'ont pas obtenu la qualité d'officier de police judiciaire peuvent, dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions prévues à l'article L. 130-1.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d'appel peuvent, dans les limites de cette circonscription et dans les conditions fixées par l'article 20 du code de procédure pénale, exercer les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire pour la recherche et la constatation des mêmes catégories d'infractions.

Les fonctionnaires mentionnés au présent article sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction, conformément aux articles 224 à 229 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaires2


M. Christian Estrosi · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Les policiers municipaux tiennent de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) qui régit leurs compétences d'attribution le pouvoir de constater par procès-verbal les contraventions au code de la route dont la liste est définie par un décret en Conseil d'Etat. L'article R.130-2 du code de la route fixe l'étendue des pouvoirs de verbalisation des agents de police municipale dans ce domaine. […] La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (loppsi 2) du 14 mars 2011 a organisé ces prérogatives pour les agents de police municipale répertoriées à l'article L.235-2 du code de la route. […] A ce titre, […]

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www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87.788, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 15-1, 16 à 21-2, 411, 429, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 10-85.473, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 130-3 du code de la route, 61 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, préliminaire, 429, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les litiges relatifs aux contraventions prises par l'autorité de police ayant qualité d'officier ou d'agent de la police judiciaire, au sens des articles L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route pour la recherche et la constatation des infractions audit code, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que si M lle A entend contester l'amende ou les majorations qui lui ont été appliquées, elle ne peut le faire que devant le juge judiciaire ; que, dès lors, sa requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est donc à juste titre que, s'agissant d'une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, le président du Tribunal administratif de Poitiers l'a rejetée par ordonnance ;

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